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  • : In hoc signo vinces. Parousie by ROBLES Patrick
  • : Blog Parousie de Patrick ROBLES (Montbéliard, Franche-Comté, France)
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  • Patrick ROBLES
  • Dominus pascit me, et nihil mihi deerit. Le Seigneur est mon berger : je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd; I shall not want. El Señor es mi pastor, nada me falta. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta. Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться. اللهُ راعِيَّ، فلَنْ يَنقُصَنِي شَيءٌ (Ps 23,1)
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11 août 2008 1 11 /08 /août /2008 15:04
Notre-Dame de Pompéi, Reine du Rosaire
Saint-Dominique et Sainte-Catherine de Sienne





Constitutions primitives de l'Ordre des Prêcheurs (1216-1236).
Suite

XXIV. 1. On lancera l'excommunication contre tout frère apostat qui ne reviendra pas dans les quarante jours. S'il revient par pitié pour lui-même, il quittera ses vêtements sous le cloître; puis nu, portant les verges, il viendra au chapitre et prosterné dira sa faute en demandant, pardon. Il restera soumis à la peine de la coulpe plus grave aussi longtemps qu'il plaira au supérieur. Tous les dimanches il se présentera nu au chapitre. Durant ce temps de pénitence il sera partout le dernier dans la communauté et pendant une année jeûnera au pain et à l'eau deux jours par semaine. Quand la pénitence sera terminée il ne reprendra jamais son rang, mais un rang inférieur selon que le jugera le supérieur. S'il fuit une seconde fois et revient de nouveau, il fera pénitence de la même façon et l'on ajoutera une seconde année à la première. Une troisième, s'il part une troisième fois. Une quatrième pour un quatrième départ. En constatant le repentir des frères qui font pénitence pour cette raison, le supérieur pourra cependant se montrer indulgent, ou remettre une partie du temps, selon que sa discrétion le croira ou le jugera bon, envers tous ceux qui l'imploreront au chapitre avec humilité. Mais si l'un d'eux s'est fait ordonner au cours de son apostasie ou s'est permis de célébrer les divins mystères pendant ce temps, après l'excommunication, il sera privé de l'exercice de son office à perpétuité, à moins que, dans la suite, peut-être, il ne se conduise si religieusement qu'il en reçoive dispense par l'autorité du Siège apostolique. 2. De même, celui qui a apostasié, dès la première fois, ou celui qu'on a convaincu de péché de la chair ne prêcheront plus désormais et n'entendront plus les confessions, à moins que le chapitre général ou provincial ne les restitue dans leurs droits.


XXV.
La coulpe suprême est l'incorrigibilité de celui qui ne craint pas d'accepter froidement le péché et refuse d'en porter la peine. C'est à son sujet, que notre père Augustin nous prescrit « de le rejeter de [notre] société, même s'il ne se retire pas de lui-même », comme le veut l'Apôtre [Ad Tir. 111, 10], qui nous commande « de nous écarter de celui qui fomente des divisions, après un premier et un second avertissement », lorsqu'il est manifeste qu'il est, incorrigible, « et s'obstine dans un péché qui conduit à la mort » [I Joh. v, 16] « sachant qu'un tel homme est totalement plongé" dans les ténèbres ». Dépouillé de notre habit, revêtu de vêtements séculiers, qu'on le contraigne à sortir, s'il peut encore à cette heure conserver intégralement sa tête et ses facultés. On n'accordera jamais à aucun autre, en quelque occasion que ce soit, la permission de s'en aller, s'il a l'indignité de le désirer, craignant que l'ordre et la discipline canoniale ne deviennent objets de mépris, si l'habit de la religion canoniale se faisait mépriser dans la personne de quelques indignes. De la même façon qu'ils ont rejeté leur profession de leur coeur, qu'ils soient contraints de déposer les insignes de leur profession. Qu'à personne, quelle que soit son importunité, de quelque manière que ce soit, on n'accorde licence de s'en aller d'autre façon.


SECONDE DISTINCTION

Du chapitre provincial.


I.
1. Nous statuons que chaque année, dans chacun des chapitres provinciaux d'Espagne, de Provence, de France, de Lombardie, de la province Romaine, de Hongrie, de Teutonie, d'Angleterre, quatre frères des plus prudents et des plus capables soient élus par le chapitre provincial. On procédera par voie d'enquête du prieur provincial, du prieur et du sousprieur du lieu où se célèbre le chapitre, ou s'il en manquait un par enquête de deux seulement, de la façon suivante : les trois personnes susdites, ou les deux s'il en manquait une, s'en querront de la volonté de , chacun, un par un, en se tenant légèrement à l'écart dans la même chambre et sous les yeux de tous; ils l'écriront fidèlement et, sur-le-champ, au même lieu, avant que les frères ne s'en aillent ou ne parlent entre eux, ils publieront leur procès-verbal au sein de l'assemblée. L'on tiendra pour définiteurs ceux sur le nom desquels s'est réuni la majorité numérique du chapitre provincial. Si les voix se divisent en parties égales, alors le chapitre élira quelqu'un par le même système d'enquête sur les volontés, et la partie pour laquelle celui-ci se décidera sera tenue pour définiteurs. Si le désaccord persiste, on élira quelqu'un d'autre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne une majorité en faveur de l'une des parties.

1a. Nous appelons chapitre provincial les prieurs conventuels, chacun doublé d'un frère élu par son chapitre, et les prédicateurs généraux. Les prédicateurs généraux sont ceux qui ont été approuvés par le chapitre général, ou le prieur provincial avec les définiteurs du chapitre provincial. 2. Les profès pourront assister aux accusations et aux corrections trois ans 16 après leur entrée dans l'ordre.

3. Item : les couvents qui envoient des accusations au chapitre provincial ou général doivent écrire à propos de chacun des articles le nombre et le nom des accusateurs et s'ils accusent sur des faits qu'ils ont vus, ou seulement entendu dire; et que nul n'accuse par ouï-dire, sans dire de qui il le tient; mais que partout on se garde de rapporter aucun mal sur le compte d'autrui, sans dire de qui on le tient.

II. Les définiteurs susdits traiteront toutes les affaires et définiront avec leur prieur provincial. Si dans leur ceuvre de définition ils se divisent en parties égales, la décision de la partie à laquelle s'accorde le prieur provincial prévaut ; autrement, la décision de la majorité prévaut.

III. Ces quatre définiteurs entendront et corrigeront au chapitre provincial les transgressions confessées ou proclamées du prieur provincial, lui infligeant une pénitence. S'il se montrait incorrigible - à Dieu ne plaise - qu'ils le suspendent de son office de prieur iusqu'au chapitre général, en mettant à sa place le prieur du lieu où se célèbre le chapitre provincial, et fassent connaître ses transgressions au chapitre général dans un écrit qu'ils scelleront en commun.


Du chapitre général

V. 1. Nous statuons aussi que, durant deux années, le chapitre des huit susdites provinces élise quelqu'un des plus capables comme définiteur du chapitre général. Le prieur provincial et ces définiteurs assigneront un socius convenable à cet élu, afin que s'il venait entre-temps à décéder ou à se trouver empêché en quelque façon de venir au chapitre général, son socius soit de plein droit considéré comme définiteur à sa place. 2. Nous statuons que les quatre provinces de Jérusalem, de Grèce, de Pologne, de Dacie, aient chaque année des définiteurs en chacun des chapitres généraux. La troisième année les prieurs provinciaux des douze provinces célébreront le chapitre général. 3. Item : nous statuons que les définiteurs du chapitre provincial donnent un socius au prieur provincial en route pour le chapitre général.

VI. 1. Nous statuons et dans la puissance de l'Esprit-Saint et de l'obéissance, sous la menace de l'anathème, nous défendons formellement aux prieurs provinciaux comme aux frères définiteurs de se permettre de causer aux frères définiteurs comme aux provinciaux quelque préjudice que ce soit par leurs définitions. Que s'ils tentaient de le faire, nous défendons à qui que ce soit avec la même rigueur d'oser leur obéir en cela.

2. Et pour éviter la multiplication des constitutions, nous défendons à l'avenir de rien statuer sans le faire approuver par deux chapitres successifs; au troisième chapitre, c'est-à-dire à celui qui suit immédiatement, on pourra confirmer ou annuler cette disposition, qu'il s'agisse de prieurs provinciaux ou d'autres définiteurs et en quelque lieu que se tienne ce troisième chapitre.

VII. 1. Les douze définiteurs, pour les deux premières années, et douze prieurs provinciaux, pour la troisième, s'associeront au maître de l'ordre pour définir, constituer et traiter toutes les affaires. 2. S'il arrivait par occasion au maître d'être absent, les susdits définiteurs procéderaient néanmoins à leur ceuvre de définition. S'ils se divisent en parties égales, la décision prévaut de la partie à laquelle se rallie le maître général. Si les parties sont inégales, la décision de la majorité l'emporte. Si l'adjonction du maître égalise les parties, on élit quelqu'un selon le mode institué pour l'élection des définiteurs provinciaux. 3. Si quelques-uns de ces derniers, empêchés par quelque accident, n'ont pu venir au chapitre, ceux d'entre eux qui ont pu venir traiteront toutes les affaires avec le maître de l'ordre. S'ils ne s'accordent pas tous pour une décision unanime, on observera la forme exposée plus haut.

VIII. 1. Ces définiteurs ont pleins pouvoirs pour corriger les transgressions du maître de l'ordre et même pour l'écarter radicalement. Et l'on doit observer inviolablement leur décision, en cette affaire comme dans les autres, de telle sorte qu'il ne soit permis à personne d'en appeler. Et si l'on fait appel on doit considérer cet appel comme nul et frivole. 2. Nous interdisons en effet radicalement et sous menace de l'anathème que l'on fasse un appel dans notre ordre, car nous ne sommes pas venus chicaner mais corriger des défaillances.

IX. 1. Les susdits définiteurs corrigeront et redresseront, entre eux et à part, les transgressions du maître.

1a. Si ses transgressions, cependant, sont si grandes qu'il faille l'écarter, ils ne procéderont pas en désordre et sans précision, mais avec la plus grande précaution et par une enquête très attentive. On ne le déposera que pour un crime ou pour tout autre péché criminel qu'on ne pourrait tolérer sans risquer pour l'ordre un grand scandale - à condition également qu'il en soit légitimement convaincu, ou qu'il l'ait confessé - ou s'il est à ce point négligent, inefficace ou relâché qu'il conduise l'ordre à sa ruine et à l'abolition. En ce cas, avant de le déposer, les définiteurs tâcheront de l'amener à abandonner de lui-même sa magistrature et à se choisir un lieu où il pourrait vivre honorablement. 2. Après la mort du maître, ou après son éloignement, les prieurs desdites provinces reçoivent pleinement son pouvoir en toutes choses, jusqu'à l'élection de son successeur, et tous sont tenus de leur obéir comme au maître. Si dans l'intervalle ils se trouvent en désaccord, la décision de la majorité l'emporte. Si les parties sont égales, ils prennent avec eux quelqu'un des frères qui ont voix à l'élection du maître, et la partie avec laquelle le frère s'accorde obtient pouvoir exécutif. Si le désaccord dure encore, on en élit un autre de nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on rencontre une majorité en faveur d'une des parties.

3. Nous faisons précepte, dans la puissance de l'Esprit-Saint, que nul n'ait l'audace de rien changer à la constitution de l'ordre avant l'élection du maître.

X. 1. Les susdits prieurs provinciaux des susdites huit provinces, chacun d'entre eux accompagné de deux frères élus par le chapitre provincial, à qui les autres ont remis leur mandat pour l'élection du maître, 1° et les prieurs provinciaux des susdites quatres provinces : c'est-à-dire de Jérusalem, de Grèce, de Pologne, de Dacie, chacun d'entre eux, accompagné du frère qui a été élu pour cette même affaire, viennent au chapitre général. Lorsqu'ils se sont rassemblés, le lundi après la Pentecôte, les prieurs conventuels de la province et les frères présents au lieu où va se faire l'élection les enferment solidement dans une chambre fermant à clef, de telle façon qu'ils n'en puissent aucunement sortir et qu'on ne leur serve aucun aliment, de quelque manière que ce soit, jusqu'à ce que le maître de l'ordre soit élu selon la forme canonique".

2. Et nous faisons ferme précepte d'observer cette règle autant aux électeurs qu'aux gardiens du conclave, en sorte que si quelqu'un avait la présomption d'aller contre, il serait par le fait même excommunié et devrait endurer la peine de la coulpe plus grave.

XI. 1. Voici la forme de l'élection. L'élection se fait par enquête ou scrutin. Après que les électeurs aient été enfermés de la façon susdite, les trois prieurs provinciaux les plus anciens par leur prise d'habit s'enquerront de la volonté de chacun, un à un et légèrement à part, dans la même chambre cependant et sous les yeux de tous. Si tous s'accordent sur quelqu'un à l'unanimité sous l'inspiration de la grâce, on le tiendra pour véritable maître de l'ordre. Si les parties se divisent inégalement, celui qui recueillera plus de la moitié des suffrages de tous ceux qui doivent élire sera le maître en vertu d'une telle élection et de cette constitution. 2. S'il arrivait que l'un ou l'autre des électeurs ne venait pas, néanmoins ceux qui sont présents procéderaient à l'élection. Tout cela se fera de telle manière que le mercredi de la Pentecôte le chapitre ait toujours un maître, ancien ou nouveau, présent ou absent, car sa célébration solennelle commence seulement alors et il ne faut pas qu'on puisse l'accuser d'être privé de tête.

3. Et nous voulons, et nous faisons ferme précepte d'observer sans contradiction toutes les constitutions relatives à l'élection du maître. Quiconque oserait y contredire avec pertinacité ou même se rebeller contre elles, qu'on le tienne pour excommunié, schismatique, ou destructeur de notre ordre. Aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait pour sa faute, qu'il soit radicalement séparé de la communion de tous et soumis à la peine de la coulpe plus grave.

4. Nous statuons que si l'on procède à l'élection du maître dans une année où les prieurs provinciaux font fonction de définiteurs, on admette avec eux, comme définiteur, par chaque province, un des frères électeurs élu à cet effet dans son chapitre provincial 71. 5. Si l'on y procède dans une année de définiteurs, les provinciaux s'associeront aux définiteurs et leur travail de définition se fera en commun. XII. Nous statuons, en outre, que tous les prieurs conventuels avec leur socius, et les prédicateurs généraux de ia province où le chapitre se célèbre viennent cette année-là au chapitre général et ne soient pas tenus, dans cette année-là, à célébrer un autre chapitre.

XII. 1. S'il arrive que le maître meure avant la fête de saint Michel, le prieur conventuel ou provincial qui se trouve le plus rapproché du lieu de décès du maître annonce l'événement avec célérité au couvent de Paris ou de Bologne, à savoir au plus proche d'entre eux. Et le premier de ces deux couvents qui reçoit la nouvelle est tenu de l'annoncer aux autres. Le couvent de Paris aux provinces d'Espagne, de Provence, d'Angleterre, de Teutonie. Le couvent de Bologne est tenu de le signifier au plus vite à la province de Hongrie, et à la province Romaine et, parmi les autres, à celles qu'il peut. Si le maître décède après la fête susdite, on annonce néanmoins son obit afin qu'on puisse cette année-là surseoir au chapitre général. L'année suivante, cependant, le chapitre sera célébré là où l'on devait précédemment le faire.

2. On célèbre le chapitre général une année à Paris, et l'année suivante à Bologne.

XN. Dans la puissance de l'Esprit-Saint et de l'obéissance, nous faisons ferme précepte d'observer ce qui suit : que nul n'ait l'audace de rendre consciemment public devant des étrangers la cause de la déposition du maître ou du prieur provincial, ses transgressions, sa correction, le secret du chapitre, ou les dissensions des définiteurs ou des frères, ce qui pourrait amener des troubles dans l'ordre ou nuire à sa réputation. Si quelqu'un cependant allait délibérément contre cette défense, qu'on le tienne pour excommunié, schismatique et destructeur de notre ordre. Aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait pour sa faute, qu'il soit radicalement séparé de la communion de tous et soumis à la peine de la coulpe plus grave. Nous faisons précepte avec la même rigueur que nul n'ait l'audace de travailler de quelque façon à diviser notre ordre par la parole ou par l'action. S'il le faisait, qu'il soit soumis à la peine susdite.

XV. 1. Nous statuons que les prieurs des provinces ou royaumes, après un examen attentif, soient confirmés ou écartés par le maître de l'ordre et les définiteurs au cours du chapitre général. Quant à leur élection, elle appartient au chapitre provincial. 2. Nous statuons que le maître, agissant tout seul, peut également confirmer le prieur provincial. 3. A la mort ou à la destitution du prieur provincial, on élit deux frères dans chacun des couvents de cette province. Ces frères, unis à leurs prieurs conventuels, procèdent à l'élection du prieur provincial selon la forme exposée plus haut, avec cette exception cependant, qu'il n'y a pas lieu de les enfermer comme on le fait dans l'élection du maître.

4. Item : lorsque le prieur provincial meurt ou se trouve écarté, le prieur qui le remplace est tenu de convoquer les électeurs le plus vite qu'il le peut sans inconvénient pour que l'on élise le prieur provincial et célèbre le chapitre provincial, à moins que ce dernier point ne soit déjà rempli. Si ceux qui doivent élire ne le font pas à ce moment, le droit de pourvoir est transféré au maître. 5. Item : nous statuons que l'élection du prieur provincial concerne seulement les prieurs conventuels et les deux frères élus dans chaque couvent, après convocation de tous les frères appartenant à ces couvents, si cela peut commodément se faire.

XVI. 1. Le prieur provincial jouit du même pouvoir dans sa province ou royaume que le maître de l'ordre, et ceux de la province lui manifestent les mêmes honneurs qu'ils font au maître de l'ordre, à moins que le maître ne se trouve présent.

2. Item : les prieurs provinciaux doivent veiller à visiter avec grand soin la province qui leur est confiée. D'ailleurs, s'ils n'ont pas la force suffisante pour le faire convenablement, ils peuvent se faire remplacer.

3. Le prieur d'une province ou royaume qui aurait quelques fils aptes à l'enseignement et capables en peu de temps de devenir maîtres régents, aura soin de les envoyer dans un centre d'études. Ceux auxquels il les envoie ne se permettront pas de les employer à autre chose ni de les renvoyer à leur province tant qu'on ne les rappellera pas. 4. Le chapitre provincial se célèbre à la fête de saint Michel au lieu convenu dans la province ou royaume et choisi par le prieur de la province ou royaume sur le conseil des définiteurs. 5. Nul religieux d'un autre ordre ou profession, nul séculier quels que soient sa classe, sa dignité, sa profession ou son mode de vie ne peut être admis de quelque façon que ce soit à participer aux secrets et aux délibérations du chapitre.

6. Or tout ce qu'on a dit du chapitre général doit être inauguré le lundi après la Pentecôte.

XVII. Le mercredi, lorsque les frères sont arrivés au chapitre, on commence avant toute chose par invoquer dévotement l'Esprit-Saint qui dirige les enfants de Dieu. On dit le verset ' Emitte spiritum tuum et creabuntur ' avec l'oraison du Saint-Esprit. Puis lorsque les frères se sont assis et que tous se sont mis à leur place, pour les affermir par la parole du Dieu du ciel on adresse à la communauté la parole divine. Tous ceux qui veulent s'édifier peuvent assister au sermon. Quand il est achevé, comme il convient de venir au plus vite au secours de ceux qui sont dans le besoin, on récite en commun l'obit des frères décédés dans l'année, on leur donne en commun l'absoute et l'on dit pour eux le psaume ' De profundis '. S'il y a des lettres à présenter, qu'on les donne et qu'on les reçoive on y répondra en son temps, après réflexion. Alors sortent tous ceux qui n'appartiennent pas au chapitre. Quand ils sont sortis, les frères chargés d'excuser les absents disent ce qu'ils sont venus faire. Ensuite commence l'audition des coulpes.

XVIII. Après cela les visiteurs doivent rendre compte, de vive voix s'ils sont présents et par écrit s'ils sont absents, des frères qu'ils ont visités : vivent-ils dans une paix continue, assidus à l'étude, fervents dans la prédication ? Quelle est leur réputation, le fruit de leurs efforts ? Respecte-t-on les observances selon la teneur des Institutions quant au vivre et aux autres points ? S'ils ont trouvé quelque part une défaillance, celui que l'affaire concerne doit se lever spontanément en l'entendant, demander pardon et attendre avec humilité la pénitence correspondante.

XIX. 1. Nous statuons qu'au chapitre provincial quatre frères soient désignés pour visiter la province de la façon susdite. Ils connaîtront des transgressions du prieur conventuel et des frères et les corrigeront sans rien changer à la constitution et à l'état de la maison. Ils siégeront partout à leur place habituelle, sauf au chapitre où ils exerceront leur office de correction, qui doit s'achever en trois jours continus. S'ils rencontrent cependant quelques affaires graves et dangereuses, bien que déjà corrigées, ils veilleront à les dénoncer néanmoins au chapitre général avec l'attestation de la majorité du chapitre local. On ne doit jamais élire comme visiteur un prieur et un lecteur [doctor].

3. Ceux qui devaient faire la visite dans la présente année et ne l'ont pas exécutée comme il le convenait disent leur coulpe et se soumettent à un châtiment mérité. Alors on envoie par écrit une pénitence aux absents qui devaient être là et à ceux qui ont fait une faute et n'ont pas satisfait.

XX. Après cela, on présente au chapitre les frères que d'aucuns estiment capables de prêcher et ceux qui n'ont pas encore reçu le ministère de la prédication par licence d'un supérieur ou d'un chapitre majeurs, quoiqu'ils en aient licence et mandat de leur propre prieur. Tous ces frères sont examinés à part par des personnalités compétentes instituées pour cette tâche et pour d'autres questions soulevées au chapitre. On interroge soigneusement les frères avec lesquels ils vivent sur la grâce que Dieu leur a donnée pour la prédication 24, sur leurs études, leur religion, la chaleur, la résolution et l'intensité de leur charité. S'ils rendent bon témoignage à leur sujet, on prend, de l'aveu et sur le conseil du supérieur majeur, la décision qu'on estime la plus utile : soit qu'on les laisse encore aux études, soit qu'on les fasse s'exercer avec des frères plus avancés dans la prédication, soit qu'on les estime capables d'exercer fructueusement par eux-mêmes le ministère de la prédication.

XXI. 1. Alors, les frères qui ont à poser des questions, personnelles ou générales, concernant l'observance ou la prédication, les proposent en ordre, l'un après l'autre, et quelque frère en prend note avec soin pour que ceux qui sont institués pour y répondre les résolvent et concluent définitivement en leur lieu et temps. Quand l'un se lève et parle, qu'aucun autre ne prenne la parole. Et pour qu'on garde la mesure aussi dans les sorties, que nul ne sorte sans permission ni nécessité. Sorti, qu'il ne divague pas, mais revienne au plus vite après avoir accompli sa besogne de nécessité. Si quelque dissension se manifestait entre les frères de notre ordre - Dieu nous en garde ! - à propos de livres ou d'autres biens matériels, on n'en parlera pas au chapitre, car il faut faire passer les affaires spirituelles avant les temporelles. On choisira des frères experts en ces matières qui, après le repas, dans un lieu convenable extérieur au chapitre, videront querelle en recherchant la vérité et ramèneront la paix entre les frères. Le supérieur majeur, aidé de ceux qui sont institués à cette fin, s'occupe également de résoudre et conclure définitivement les questions, de corriger les frères, de mesurer les pénitences, d'envoyer les prédicateurs avec leurs socius prêcher ou étudier, en en fixant le moment, le lieu et la durée. Tout ce qu'ils ordonnent de la sorte, par la grâce du Saint-Esprit, le chapitre doit le recevoir d'une manière universelle, unanime et empressée. Que nul ne murmure, nul ne réclame, nul ne contredise. A la fin on procède à une confession et une absolution communes, à la bénédiction de ceux qui persévèrent, à la malédiction des apostats et des fugitifs frappés de l'anathème.

2. On observe la même forme dans le chapitre provincial.

XXII. 1. Depuis la fête de saint Denys jusqu'à l'Avent, chaque frère clerc dit un psautier pour l'anniversaire des frères; chaque prêtre trois messes; chaque lai cinq cents pater. Chaque frère en fait autant pour le décès d'un frère de son couvent. On fait de même dans l'ordre tout entier pour le maître de l'ordre et dans chaque province pour le décès du prieur provincial. On fait de même pour un visiteur, dans les maisons qu'il doit visiter, s'il meurt pendant sa visite. On fait comme pour le décès du maître de l'ordre pour les définiteurs du chapitre général et pour les prieurs provinciaux, pour les autres frères avec leurs socius, s'il leur arrive de mourir en chemin. 2. Item : dans chaque province, chaque prêtre célèbre une messe pour la mort d'un frère de la province, chaque couvent une messe de communauté et chacun des autres frères sept psaumes. 3. On célèbre l'anniversaire des pères et des mères trois jours après la Purification de sainte Marie. L'anniversaire des bienfaiteurs et familiers, trois jours après sa Nativité.

XXIII. 1. On n'envoie pas fonder de communauté à moins de douze religieux, ni sans la permission du chapitre général, ni sans un prieur et un lecteur [doctor].

2. Item : on n'accorde la fondation d'une maison que sur postulation du prieur provincial et des définiteurs du chapitre provincial, et cette fondation, quand elle est concédée, ne peut s'établir qu'au lieu jugé convenable par ces autorités. 3. Item : nous statuons qu'aucune maison de notre ordre ne peut être transférée d'une province à une autre qu'avec l'approbation de trois chapitres successifs.

XXIV. 1. Les prieurs conventuels sont élus par leur couvent et confirmés, si bon lui semble, par le prieur provincial, sans la permission duquel on ne peut élire quelqu'un d'un autre couvent.

2. Item : les frères ne sont admis à l'élection du prieur conventuel qu'après une année de profession. S'ils sont d'une province étrangère, ils sont admis à l'élection du prieur conventuel, dans une maison d'autre province à laquelle on les a envoyés, après une année de séjour. 3. Item : après la mort ou la disparition du prieur, le couvent doit élire dans le mois qui en suit l'annonce, sinon le prieur provincial pourvoit ce couvent d'un prieur.

XXV. De son côté, le prieur conventuel, conseillé par les frères discrets, institue un sous-prieur dont l'office est de surveiller avec zèle et soin la marche du couvent, de reprendre ceux qui sont en faute et de s'occuper de toutes les autres affaires que le prieur lui confie ou lui permet de faire. Il n'est pas soumis aux accusations du chapitre quotidien, à moins qu'on ne le proclame à l'occasion pour quelque transgression grave, si le prieur le juge bon.

XXVI. 1. Nous ne recevons d'aucune façon propriétés ni revenus. 2. Aucun de nos frères ne peut se permettre de demander ou d'intriguer pour obtenir un bénéfice en faveur d'un de ses parents.

XXVII. 1. Dans la puissance de l'Esprit-Saint et sous peine d'excommunication, nous interdisons rigoureusement à nos frères de s'occuper ou de s'efforcer à l'avenir de faire confier à nos frères la charge d'âme ou la garde des moniales ou de tout autres femmes. Si quelqu'un avait la présomption d'aller contre cette défense, qu'il subisse la peine de la faute plus grave. Nous interdisons également à tous, désormais, de couper les cheveux, donner l'habit ou recevoir à la profession.

2. Item : nous ne pouvons recevoir des églises grevées d'une charge d'âme. Qu'on n'admette pas non plus un trop grand nombre de fondations de messes.

De l'étude

XXVIII. 1. Etant donné qu'il faut entourer les étudiants d'une prévoyance attentive, on les confie à un frère particulier, sans la permission duquel ils ne peuvent écrire de cahiers ni entendre de cours. Il corrige tout ce qui dans leurs études lui semble mériter correction. Si quelque point passe sa compétence, il le soumet au supérieur. Ils ne doivent pas prendre pour base de leurs études les livres des païens et des philosophes, même s'ils les consultent en passant. Qu'ils n'apprennent point les sciences séculières, ni même les arts dits libéraux, à moins qu'à l'occasion le maître de l'ordre ou le chapitre général n'en veuille disposer autrement à l'égard de quelquesuns. Les jeunes comme les autres doivent seulement étudier les livres théologiques.

2. Nous statuons que chaque province soit. tenue de procurer aux frères qu'on envoie aux études au moins les trois livres de théologie 26. Et les frères envoyés aux études travailleront essentiellement, avec toute leur application, l'Histoire Scolastique, les Sentences, le Texte sacré et les gloses.

XXIX. Le supérieur doit accorder telles dispenses aux étudiants qu'on ne puisse facilement ni interrompre leur étude ni la gêner pour des questions d'office ou d'autre chose. Si le maître des étudiants l'estime avantageux, on leur réserve un local particulier dans lequel, après la dispute et les leçons de vêpres et même en d'autres temps libres, ils peuvent se réunir en sa présence pour proposer leurs doutes et leurs questions. Lorsqu'un d'entre eux pose la question ou propose des arguments, que les autres se taisent pour ne point gêner celui qui parle. Et si quelqu'un en posant la question, en objectant, en répondant se montre impoli, ou brouillon, ou criard, ou même injurieux, il faut que celui qui préside, quel qu'il soit, le corrige aussitôt 27. On n'attribue pas de cellule à tous les étudiants, mais à ceux d'entre eux seulement qui en peuvent tirer profit, au jugement de leur maître. Si quelqu'un se montre infructueux dans les études, on donne sa cellule à autrui et on l'emploie lui-même à d'autres offices. Dans les cellules, ceux qui le veulent peuvent étudier, écrire, prier, dormir et même veiller pendant la nuit pour raison d'étude.

XXX. 1. Nul ne peut être nommé lecteur public s'il n'a pas entendu les cours de théologie au moins pendant quatre ans.

2. Item : aucun de nos frères n'enseignera sur les psaumes et les prophètes d'autre sens littéral que celui que les Pères de l'Eglise acceptent et confirment.

De la prédication.

XXXI. 1. Nous statuons que nul ne soit nommé prédicateur général avant qu'il n'ait entendu pendant trois années les cours de théologie. 2. Après une année de cours, cependant, on peut admettre ceux dont la parole ne risque pas de causer de scandales à s'exercer dans la prédication.

3. Ceux qui en sont capables, lorsqu'ils devront quitter le couvent pour aller en prédication, recevront du prieur le socius qu'il estimera convenable à leurs habitudes et à leur dignité. Ayant pris la bénédiction, ils s'en iront et se comporteront partout comme des hommes qui cherchent à obtenir leur salut et celui du prochain, en toute perfection et esprit religieux, comme des hommes évangéliques suivant les traces de leur sauveur, parlant avec Dieu ou de Dieu, en eux-mêmes ou avec le prochain, ils éviteront la familiarité des compagnies suspectes. Quand ils s'en vont ainsi pour exercer le ministère de la prédication ou voyagent pour d'autres causes, ils ne doivent recevoir ni porter de l'or, de l'argent, de la monnaie ou quelque autre cadeau, à l'exception de la nourriture, du vêtement et des autres instruments de nécessité et des livres. Aucun de ceux qui sont députés au ministère de la prédication et à l'étude ne doit recevoir de charge ou d'administration temporelle, pour que dans une liberté plus grande ils deviennent capables de mieux remplir le ministère spirituel qu'on leur a confié; à moins que d'aventure on ne trouve aucune autre personne qui puisse s'occuper de ces nécessités : car il n'est pas mauvais qu'on soit par moment retenu par les nécessités du jour présent [Matth. vi, 34]. Ils ne prendront pas part aux plaids et aux procès si ce n'est pour affaires de foi.

XXXII. 1. Que nul ne se permette de prêcher dans le diocèse d'un évêque qui lui a interdit de prêcher, à moins qu'il n'ait des lettres et un mandat. général du Souverain Pontife.

2. Lorsque nos frères pénètrent pour prêcher dans quelque diocèse, ils visitent d'abord l'évêque, s'ils le peuvent, et s'inspirent de ses conseils pour obtenir parmi le peuple [ms : in proprio] le fruit spirituel qu'ils poursuivent; ils lui obéissent avec dévouement, aussi longtemps qu'ils demeurent sous sa mouvance épiscopale, en tout ce qui n'est pas contraire à la règle.

XXXIII. 1. Que nos frères se gardent de scandaliser les religieux ou les clercs en prêchant, par leur façon de parler contre le ciel 28. Ils doivent au contraire s'efforcer de corriger en eux les défauts qui paraissent le mériter en les exhortant à part comme des pères.

2. Nul n'est admis à pratiquer le ministère de la prédication en dehors du cloître ou de la compagnie des frères, avant vingt-cinq ans révolus.

XXXIV. 1. Les prédicateurs et les itinérants, lorsqu'ils sont sur la route, disent leur office dans la mesure où ils le savent et le peuvent; ils se contentent de l'office qu'on récite dans les églises où ils descendent entre-temps; ils peuvent aussi célébrer l'office, ou l'entendre chez les évêques, prélats, ou autres, selon les usages de ceux avec lesquels ils vivent durant ce temps. 2. Les frères itinérants portent également avec eux des lettres testimoniales et reçoivent correction des transgressions qu'ils ont commises dans les couvents où ils descendent. 3. Le supérieur pendant la route est le plus ancien dans l'ordre, à moins qu'on ne l'ait associé à un prédicateur ou que le supérieur au moment du départ en ait disposé d'autre sorte. 4. Le socius d'un prédicateur doit lui obéir comme à son supérieur.

5. Nous statuons que nos frères ne doivent pas exciter les fidèles dans leur prédication à donner ou à rassembler de l'argent pour la maison ou quelque personne particulière. 6. Item que nul ne se fasse écrire des livres aux frais de la maison, si ce n'est en vue de l'utilité commune. 7. Les dimanches et les jours de fêtes principales on doit s'abstenir d'écrire des cahiers. 8. Item : nous interdisons le dimanche les ceuvres serviles, comme porter des pierres, ramasser du bois et autres occupations semblables. 9. Aucun prieur conventuel ne doit amener avec lui plusieurs frères au chapitre général ou provincial sans raison légitime; et que chaque prieur prenne avec lui le socius élu par son chapitre. 10. Item : nul désormais ne pourra soumettre aux définiteurs une pétition que son chapitre n'aurait pas approuvée. 11. Item : une pétition ne peut être présentée au chapitre provincial que par un couvent; au chapitre général que par un chapitre provincial. 12. Les frères Mineurs doivent être reçus avec autant d'aimable charité que les nôtres et traités selon les moyens de la maison avec affection et décence.

XXXV. 1. Nos frères doivent avoir des maisons médiocres

et basses en telle sorte que le mur de la maison, sans compter l'étage sous toit, ne dépasse pas en hauteur douze pieds, et vingt avec l'étage; l'église, trente pieds. On ne la couvrira pas d'une voûte en pierre, sauf peut-être au-dessus du chceur et de la sacristie. Si quelqu'un y contrevenait désormais, qu'il soit soumis à la peine de la coulpe plus grave. 2. Item : on élira trois frères dans chaque couvent parmi les plus judicieux sans le conseil desquels on ne pourra bâtir.

XXXVI. 1. Nos frères ne peuvent être administrateurs des biens ou de l'argent d'autrui, ni chargés d'un fidéicommis ou d'un dépôt. 2. Les prieurs usent des dispenses comme les autres frères. 3. Le prieur reçoit avec honneur un prieur qui survient. Celui-ci ne doit pas courir la cité sans demander conseil à son hôte, ni s'attarder. 4. On ne porte pas de pantoufles [botae} 31 hors de l'enceinte du couvent. 5. Quant aux inclinations, nous nous conformons aux habitudes de ceux chez qui nous descendons. 6. Aucun frère ne doit aller à la Curie sans permission du maître ou du chapitre général : il doit envoyer un courrier [garcio] aux frères qui s'y trouvent ; ou bien se servir d'un séculier qui accepterait d'être notre procureur et agirait comme de lui-même et non par nous. 7. Les Frères n'accepteront pas de petits cadeaux de la main des femmes; ils n'en donneront pas non plus, surtout les confesseurs. 8. Si l'on demande quelque chose à un prieur, on ne peut s'adresser ensuite à un autre qu'à condition de lui signaler l'affaire. On ne peut aller d'un supérieur plus élevé à un moins élevé. 9. Quand un frère est envoyé d'une province à une autre pour enseigner, il emporte avec lui tous ses livres, ses gloses, sa Bible et ses cahiers. S'il n'est pas envoyé pour enseigner, il n'emporte que la Bible et. ses cahiers. S'il vient à mourir en chemin, le couvent destinataire acquitte pour lui les messes et les psautiers et a droit aux livres que possède le frère. 10. Chaque province ne peut envoyer que trois frères au studium de Paris. 11. Les jours de férie nous restons en prostration du ' Sanctus' à l' ' Agnus ' aux fêtes de trois ou de neuf leçons, depuis l'élévation du Corps du Christ jusqu'au ' Pater noster '. Nous faisons les mêmes prostrations aux fêtes de trois et de neuf leçons. 12. Au ' Salve sancta parens ' et au ' Veni Sancte Spiritus' nous fléchissons le genou. 13. Item : si nous disons la messe de la Croix un jour de férie, nous nous prosternons jusqu'au sol; mais nous ne le faisons pas pour la messe de la bienheureuse Vierge ou du Saint-Esprit. 14. Item : nous ne terminons jamais la messe par un alleluia.

RÈGLE DES CONVERS

1. Nos frères convers se lèvent à la même heure que les frères chanoines et font les mêmes. Quand ils sont levés pour matines, ils disent 'Pater noster ' et 'Credo in Deum '. Ils font la même chose avant prime et après complies. A matines, après avoir dit ' Pater noster ' et ' Credo in Deum', ils se redressent en disant ' Domine labia mea aperies ', etc., ' Deus in adjutorium meum ', etc., ' Gloria Patri ', etc. Pour matines, les jours ouvrables, ils disent 28 pater. Et à la fin de tout, ' Kyrie eleison', ' Christe eleison', ' Kyrie eleison ', ' Pater noster '; après quoi ils ajoutent 'Per Dominum ', etc.; ensuite ' Benedicamus Domino ', etc. Pour les fêtes de neuf leçons, ils disent 40 pater. Aux autres heures ils disent 7 pater et 14 aux vêpres. A la place de ' Pretiosa ' ils disent trois pater. Pour la bénédiction de la table ` Pater noster ' et ' Gloria Patri '. Aux grâces après le repas, trois pater, gloria, etc., ou ' Miserere mei Deus' pour ceux qui le savent. Et tout ceci en silence à l'église et partout.

2. Ils ont les mêmes vêtements que les chanoines, sauf la chape, à la place de laquelle ils ont un scapulaire long et large qui ne doit pas être blanc à la façon de la tunique. Ils peuvent avoir un scapulaire plus court et de couleur grise selon les mesures et la forme du scapulaire des chanoines. Pour les jeûnes, les aliments, l'abstinence, les coulpes et tout le reste, ils se conduisent comme il est écrit dans la règle des chanoines. Le supérieur pourra cependant les dispenser quant au travail.

3. Les convers qui ont un psautier n'auront le droit de le conserver que deux années à partir d'aujourd'hui, et nous interdisons aux autres les psautiers.

4. Item : aucun convers ne peut devenir chanoine. Nul d'entre eux ne doit se permettre de s'occuper de livres pour y faire des études.

5. Nous confirmons la totalité de l'office, tant diurne que nocturne; nous voulons que tous l'observent uniformément et que personne à l'avenir n'ait licence d'y rien changer.

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