
Fra Angelico
L'ordre des Prêcheurs (O. P. : Ordo Prædicatorum)
ou Ordre Dominicain
Constitution fondamentale
§ I. Le projet de l'Ordre s'exprime en ces termes dans une bulle du pape Honorius III à Dominique et à ses frères: « Celui qui ne cesse de féconder son Église par de nouveaux croyants (1), voulut conformer nos temps modernes à ceux des origines et diffuser la foi catholique. Il vous inspira donc le sentiment d'amour filial par lequel, embrassant la pauvreté et faisant profession de vie régulière, vous consacrez toutes vos forces à faire pénétrer la parole de Dieu, tandis que vous évangélisez par le monde le nom de Notre Seigneur Jésus-Christ. » (2)
§ II. Car l'Ordre des Frères prêcheurs fondé par saint Dominique « fut, on le sait, dès l'origine spécifiquement institué pour la prédication et le salut des âmes » (3). Que nos frères par conséquent, fidèles au précepte de leur fondateur, « se comportent partout en hommes qui cherchent leur salut et celui du prochain, en toute perfection et esprit religieux; comme des hommes évangéliques qu'ils suivent les pas de leur Sauveur et ne parlent qu'à Dieu ou de Dieu, en eux-mêmes ou à leur prochain » (4).
§ III. Afin de croître en suivant ainsi le Christ dans l'amour de Dieu et du prochain, nous nous consacrons totalement à Dieu par la profession qui nous incorpore à notre Ordre et nous voue à l'Église d'une façon nouvelle, « en nous députant totalement à l'évangélisation de la parole de Dieu » en son intégrité (5).
§ IV. Ayant part de la sorte à la mission des Apôtres, nous assumons aussi leur vie sous la forme conçue par saint Dominique, nous efforçant de mener la vie commune dans l'unanimité, fidèles en notre profession des conseils évangéliques, fervents dans la célébration commune de la liturgie, spécialement de l'Eucharistie et de l'office divin, ainsi qu'en la prière, assidus à l'étude, persévérants dans l'observance régulière. Les valeurs ainsi réunies n'ont pas pour seul effet de glorifier Dieu ou de nous sanctifier, elles travaillent aussi directement au salut des hommes, car toutes ensemble elles nous préparent et nous poussent à la prédication, à laquelle elles confèrent son mode particulier et de laquelle elles reçoivent le leur. Ces valeurs élémentaires solidement unies entre elles, harmonieusement équilibrées et fécondées les unes par les autres, constituent par leur synthèse la vie propre de l'Ordre, la vie apostolique au sens intégral du terme, dans laquelle la prédication et l'enseignement de la doctrine doivent procéder de l'abondance de la contemplation.
§ V. En notre qualité de coopérateurs de l'ordre des évêques, de par l'ordination sacerdotale, nous avons pour office propre la charge prophétique dont la mission est d'annoncer partout l'Évangile de Jésus-Christ par la parole et l'exemple, en tenant compte de la situation des hommes, des temps et des lieux, et dont le but est de faire naître la foi, ou de lui permettre de pénétrer plus profondément la vie des hommes en vue de l'édification du Corps du Christ, que les sacrements de la foi amènent à sa perfection.
§ VI. La mission de l'Ordre et la forme de sa communion fraternelle déterminent la figure de sa société religieuse. Puisque le service de la parole et des sacrements de la foi est un office sacerdotal, l'Ordre est une religion de type clérical, dont les frères coopérateurs, qui exercent d'une manière spéciale le sacerdoce commun, partagent eux aussi la mission de multiples façons. D'autre part, la profession solennelle qui lie en tout et pour toujours chaque prêcheur à la vie et à la mission du Christ, manifeste qu'il est totalement député à la proclamation de l'Évangile par la parole et par l'exemple.
Envoyé prêcher à toutes les nations, collaborant avec l'ensemble de l'Église, l'Ordre est universel. Pour remplir cette mission d'une façon mieux adaptée, il jouit de l'exemption et possède grâce à son chef, le Maître général auquel tous les frères sont immédiatement reliés par leur profession, une puissante unité, car les études autant que l'évangélisation réclament la disponibilité de tous et de chacun.
En vue de cette mission, l'Ordre affirme et promeut chez les frères la grâce personnelle et le sens des responsabilités. Chaque frère en effet, dès la fin de sa formation, est traité en adulte qui enseigne les autres et s'acquitte dans l'Ordre de multiples fonctions. Pour cette raison, l'Ordre a décidé que ses lois n'obligent pas à peine de péché, voulant que les frères les assument par un jugement de sagesse, « non comme esclaves sous la loi, mais comme libres sous la grâce » (6).
C'est encore en fonction de la fin que le Supérieur a le pouvoir de dispenser « chaque fois qu'il l'estime opportun, principalement en tout ce qui pourrait faire obstacle à l'étude, à la prédication ainsi qu'au bien des âmes » (7).
§ VII. La communion et la mission universelle de notre société religieuse configurent aussi notre type de gouvernement. Ce qui domine en lui est la collaboration organique et équilibrée de toutes les parties dans la visée de la fin de l'Ordre. En effet, l'Ordre ne reste pas limité à la fraternité conventuelle, qui forme cependant sa cellule de base; il s'épanouit en des communions de couvents qui constituent les provinces, et dans la communion des provinces par laquelle il est lui-même constitué. C'est pourquoi son pouvoir, qui est universel dans la tête, c'est-à-dire dans le Chapitre et le Maître général, se trouve proportionnellement participé par les provinces et les couvents, dotés chacun de l'autonomie convenable. Notre gouvernement, par conséquent, est communautaire à sa propre façon. Les Supérieurs reçoivent à l'ordinaire leur charge par l'élection que font les frères et que le Supérieur immédiat confirme. En outre, lorsqu'il s'agit d'affaires d'importance, les communautés participent de multiples manières à l'exercice de leur propre gouvernement par le chapitre ou le conseil.
Ce gouvernement communautaire est particulièrement apte à promouvoir l'Ordre et à la rénover fréquemment. Les Supérieurs, et les frères par leurs délégués, s'occupent communément, en des chapitres généraux de provinciaux et de définiteurs qui jouissent des mêmes droits et libertés, du progrès de l'Ordre en sa mission et de sa rénovation efficace. Ce n'est pas seulement l'esprit de conversion chrétienne permanente qui réclame cette mise au point continue; c'est la vocation même de l'Ordre qui le presse d'assumer à chaque génération sa présence authentique au monde.
§ VIII. Le projet fondamental de l'Ordre et la forme de vie qui en découle gardent leur prix à tous les âges de l'Église. Mais notre tradition nous convainc qu'il est urgent au plus haut point de les comprendre et de leur donner tout leur poids dans les situations où l'évolution du monde et les mutations s'accélèrent. Dans cette conjoncture, il appartient à l'Ordre de se renouveler en toute force d'âme et de s'adapter, en sachant discerner et éprouver ce qu'il y a de bon et d'utile dans les aspirations des hommes et en les assumant dans l'immuable équilibre des éléments fondamentaux qui intègrent sa vie.
Ces éléments ne peuvent être substantiellement modifiés chez nous, car ils doivent inspirer les façons de vivre et de prêcher qui correspondent aux nécessités de l'Église et des hommes.
§ IX. La famille dominicaine rassemble les Frères clercs et coopérateurs, les Moniales, les Soeurs, les membres des Instituts séculiers et des Fraternités de prêtres ou de laïcs. Sauf réserve expresse, les constitutions et ordinations qui suivent ne concernent que les Frères. Leurs prescriptions doivent assurer d'une telle façon l'unité nécessaire de l'Ordre, qu'elles n'excluent pas la nécessaire diversité prévue par la législation elle-même.
Notes
1. Oraison du Vendredi Saint pour les catéchumènes.
2. Honorius III à saint Dominique, bulle du 18-1-1221.
3. Premières Constitutions O.P., Prologue.
4. Ibid., Dist. II, ch. XXXI.
5. Honorius III à tous les prélats de l'Église, bulle du 4-11-1221.
6. Règle de saint Augustin, ad finem.
7. Premières Constitutions O.P., Prologue.
Constitutions primitives de l'Ordre des Prêcheurs
PRÉAMBULE
L'année de l'Incarnation du Seigneur 1228, les douze prieurs provinciaux, chacun d'entre eux accompagné de deux définiteurs que lui avait députés le chapitre de sa province, se réunirent avec frère Jourdain, le maître de notre ordre, dans la maison de Saint-Jacques à Paris. A ces représentants, tous les frères avaient à l'unanimité transmis la puissance issue de leur vote et concédé pouvoir plénier pour que tout ce qu'ils établiraient en constituant, abrogeant, modifiant, ajoutant, diminuant, demeurât désormais ferme et stable, sans qu'il fût permis à aucun chapitre de quelque autorité qu'il fût de rien changer aux statuts qu'ils auraient décidé d'établir pour une durée perpétuelle. Les susdits prieurs, donc, associés à leurs définiteurs, après avoir invoqué la grâce du Saint-Esprit et fait une soigneuse enquête, éditèrent dans la concorde et l'unanimité un certain nombre de constitutions en vue de l'utilité, de la dignité et de la conservation de l'ordre et s'occupèrent de les insérer en leur place au milieu des autres constitutions. Parmi ces textes il en est qu'on doit observer selon leur volonté d'une manière inviolable, immuable et perpétuelle : il s'agit de l'interdiction absolue de recevoir des propriétés et des revenus, de l'exclusion des appels, de la règle qui veut que les frères définiteurs ne puissent en rien porter préjudice aux prieurs provinciaux par leurs définitions, ni les prieurs aux frères. Il en est d'autres dont ils ont voulu fixer l'immutabilité de telle sorte que seul un chapitre analogue à celui-ci pourrait selon l'époque y changer quelque chose, pour répondre à quelques nouveaux débats, statuts, accidents ou affaires incidentes : il s'agit de la règle d'établissement des constitutions par l'approbation de trois chapitres généraux, des interdictions d'aller à cheval, de porter de l'argent, de manger de la viande sauf le cas de maladie; ces règles sont d'ailleurs établies de telle manière qu'il est loisible au supérieur d'en dispenser en fonction du temps et du lieu.
Commencement des coutumes des frères prêcheurs.
PROLOGUE
1. Puisque la règle nous fait précepte de n'avoir qu'un coeur et qu'une âme dans le Seigneur, il est juste que vivant sous la même règle, liés par les voeux de la même profession, nous nous trouvions également unanimes dans l'observance de notre religion canoniale, en sorte que l'unité que nous devons conserver dans nos coeurs soit réchauffée et représentée au-dehors par l'uniformité de nos moeurs. Or il est bien certain qu'on pourra pratiquer cette observance et la conserver en mémoire avec plus d'à-propos et de plénitude si l'on confie à l'écriture ce qu'il convient de faire, si chacun peut apprendre par le témoignage d'un texte la façon dont il doit vivre, si nul n'a la permission de changer, d'ajouter, de retrancher quoi que ce soit par propre volonté. Car il nous faudrait craindre, « si nous négligions les moindres détails, une déchéance progressive » [Eccli. XIX, 1].
2. Sur ce point cependant que le supérieur ait en son couvent pouvoir de dispenser les frères chaque fois qu'il l'estimera convenable, principalement en ce qui paraîtrait faire obstacle à l'étude, à la prédication, ou au bien des âmes, puisqu'on sait que notre ordre, dès le début, a spécialement été institué pour la prédication et le salut des âmes et que notre étude doit tendre par principe, avec ardeur et de toutes nos forces à nous rendre capables d'être utiles à l'âme du prochain.
3. Donc, afin de pourvoir à l'unité et à la paix de l'ordre tout entier, nous avons rédigé soigneusement ce livre que nous nommons le livre des coutumes. Nous y avons établi deux distinctions, La première distinction contient : comment les frères doivent se conduire de jour dans le monastère; comment faire de nuit; comment font les novices; les malades; ceux qui subissent la saignée; enfin : du silence et : des coulpes. Deuxième distinction : des chapitres provinciaux et généraux; de l'étude; de la prédication. A chacune de ces distinctions nous avons assigné des titres propres de chapitres, que nous allons transcrire afin que le lecteur puisse sans difficulté découvrir ce qu'il pourrait chercher.
Des matines. Du chapitre et de prime. De la Messe et des autres heures. Du repas et des aliments. De la collation et des complies. Des malades et des frères saignés. Des novices et du silence. Du vêtement. De la rasure. Des coulpes.
PREMIÈRE DISTINCTION
Dès matines.
I. Dès qu'ils entendent le signal les frères se lèvent, récitant les matines de la bienheureuse Vierge, selon le temps. Ayant achevé ces matines, les frères en arrivant au choeur font une inclination profonde devant l'autel. Arrivés à leur stalle, ils disent au signal du supérieur, à genoux ou en inclination, selon le temps, 'Pater noster' et 'Credo in Deum'; puis sur un nouveau signal du prieur se lèvent. Ayant ainsi commencé dévotement cette heure, ils s'arment du signe de la croix en faisant face à l'autel et font en chceur l'inclination profonde au ` Gloria Patri', ou la prostration selon le temps, jusqu'au 'Sicut erat'. C'est ce que l'on doit faire chaque fois que l'on dit 'Pater noster' et ' Credo in Deum', sauf à la messe, avant les leçons et aux grâces. Il faut encore procéder de la sorte à la première collecte de la messe et à la postcommunion; et de même à l'oraison pour l'Eglise, à l'oraison de chacune des heures et au ' Gloria Parti' qui se fait au début. A tous les autres ' Gloria Patri ', aux derniers versets des hymnes et à l'avant dernier verset du cantique ' Benedictus ' nous faisons l'inclination moyenne; de même quand on chante le ' Gloria in exclesis Deo ', à ' Suscipe deprecationem nostram ' et, au ' Credo' de la messe, à ' homo factus est '; de même aux bénédictions des leçons; de même au chapitre, à l'oraison ' Sancta Maria' et à toute oraison quand on prononce le nom de la bienheureuse Vierge. L'heure étant commencée de la sorte, l'on se tourne en choeur à partir du 'Gloria' qui suit le ' Venite '. Ensuite, l'un des chceurs s'assied pour le premier psaume; puis se lève pour le deuxième, tandis que l'autre choeur s'assied. Ils alternent ainsi jusqu'au ' Laudate Dominum de ccelis '. Ainsi fait-on à toutes les heures.
On tient le chapitre à la fin des matines; parfois, après prime; parfois même on l'omet, pour ne pas gêner les études, au jugement du supérieur.
Du chapitre et de prime.
II. Lorsque la communauté entre au chapitre, le lecteur annonce la lune et lit ce qu'on doit lire du calendrier. Puis le prêtre enchaîne ' Pretiosa ', etc. Les frères s'assoient alors et le lecteur récite la leçon des Institutions ou de l'Evangile, selon le temps, disant auparavant ' Jube Domine'; sur quoi l'hebdomadaire donne la bénédiction ' Regularibus disciplinis ' ou ' Divinum auxilium ', selon le temps. Après l'absoute des défunts, celui qui préside le chapitre dit ' Benedicite' et tous, répondant ' Dominus', font l'inclination. Après les suffrages et la récitation de ' Retribuere dignare ' etc. par le prieur et des psaumes ' Ad te levavi ' et ' De profundis ', du ' Kyrie eleison ' et du ' Pater noster ' par le couvent, l'hebdomadaire ajoute les trois versets ' Oremus pro Domino Papa', ' Salvos fac servos tuos ', ' Requiescant in pace ', avec les trois oraisons ' Omnipotens sempiterne Deus qui facis ', ' Pretende ', ' Fidelium Deus'. Les frères s'assoient. Si le supérieur juge nécessaire de dire quelque chose pour l'avancement ou la correction des frères, il peut le fairè alors brièvement. Sur quoi les novices sortent. Après leur sortie, celui qui préside dit ' Faciant venias qui se reos aestimant '. Aussitôt, ceux qui se reconnaissent en faute font la ' venia' en prostration. Puis, se relevant, ils confessent avec humilité leur coulpe. Et ceux dont la coulpe est digne d'une correction se préparent à recevoir celle que leur donne le prieur lui-même, ou tel à qui le prieur en donne l'ordre. Au chapitre les frères ne doivent parler que pour deux raisons : soit pour dire avec simplicité leurs coulpes, ou celles des autres; soit pour répondre aux questions de leurs supérieurs. Nul ne doit proclamer personne sur un simple soupçon. Quand le supérieur prescrit une oraison commune, tous font l'inclination. Ainsi font tous ceux à qui le prieur enjoint de faire ou de dire quelque chose. Mais s'il enjoint quelque obédience, office, ou ministère, que le destinataire reçoive ce qu'on lui enjoint en faisant la prostration avec humilité.
Après l'audition des coulpes on dit le psaume ' Laudate dominum omnes gentes ' avec le verset 'Ostende nobis Domine' et ' Dominus vobiscum ', et la collecte ' Actiones nostras ', etc. A la fin le prieur dit ' Adjutorium nostrum', etc., et le chapitre s'achève de la sorte.
III. Les femmes ne doivent jamais pénétrer dans le Cloître, les officines et l'oratoire, sauf au jour de la consécration de l'Eglise. Le jour du Vendredi saint elles pourront entrer dans le choeur jusqu'à l'heure de l'office. Mais c'est dans l'église des laïcs ou dans un autre lieu de l'extérieur, déterminé d'avance, que le prieur leur parlera de Dieu et des réalités spirituelles.
De la messe et des autres heures.
IV. Nos frères doivent rester ensemble pour entendre les matines, la messe et toutes les heures canoniales; et de même pour prendre leur repas, à moins que le supérieur veuille en dispenser quelques-uns. Toutes les heures doivent être récitées à l'église de façon brève et stricte, de telle manière que les frères ne perdent pas la dévotion et que cependant leurs études n'en souffrent aucunement. Voici comment nous disons qu'il faut faire : on observera un rythme au milieu du verset avec une pause, sans prolonger la voix à la pause non plus qu'à la fin du verset; mais bien comme on a dit, qu'on termine de façon brève et stricte. Ce qu'on observera plus ou moins selon le temps liturgique.
Des repas et des aliments.
V. De Pâques à la fête de la Sainte Croix, les frères ont deux repas, sauf pour les Rogations, les vendredis, la vigile de la Pentecôte, les jeûnes des quatre-temps, les vigiles de Jean-Baptiste, de Pierre et de Paul, de Jacques et de Laurent, de l'Assomption de sainte Marie, et de Barthélemy.
VI. De la fête de la Sainte Croix jusqu'à Pâques, nous observons un jeûne continu et nous ne mangeons qu'après none, excepté les dimanches. Durant tout l'Avent, le Carême, les Quatre-Temps, les vigiles de l'Ascension, de la Pentecôte, de saint jean, de Pierre et. Paul, de Matthieu, de Symon et de Jude, de la Toussaint et d'André apôtre et enfin tous les vendredis - à moins que Noël ne tombe un tel jour - nous n'usons que des aliments de carême. A moins également que l'on n'accorde à quelqu'un une dispense à cause de son travail ou que l'on ne soit en un lieu où l'on mangerait autrement, ou qu'il n'y ait une fête majeure. Ceux qui voyagent cependant peuvent manger deux fois, sauf pendant l'Avent3 et à l'exception des jeûnes principaux institués par l'Eglise.
VII. 1. A une heure convenable avant le dîner (prandium) ou le souper (ccena) le sacristain sonne quelques coups sur la cloche extérieure (campana) pour que les frères ne tardent pas à venir au repas. Puis l'on sonne le signal intérieur (cymbalum) si le dîner est prêt; sinon, on attend pour cela qu'il le soit. Après l'ablution des mains le prieur sonne la clochette (nola) du réfectoire et les frères entrent. Après leur entrée le versiculaire dit ' Benedicite '; le couvent poursuit la bénédiction et l'on dîne. Cependant les servants commencent par les rangs inférieurs, en remontant vers la table du prieur. Nul des frères présents au couvent ne peut s'absenter de la première table, sauf permission, à l'exception des servants et des surveillants. Tous ceux qui restent doivent manger à la seconde table, en sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'en faire une troisième. On ne doit faire pour les servants ni les cuisiniers aucun plat supplémentaire' (pictantia), que la communauté ne recevrait pas, à moins qu'il ne s'agisse de malades ou de frères saignés. Les prieurs mangent au réfectoire et se contentent des aliments du couvent. Ainsi pour les infirmiers, les hôteliers, les cuisiniers et autres frères, à moins que, pour quelque raison, le prieur n'en ait dispensé l'un ou l'autre, leur permettant de manger parfois en dehors du couvent. S'il arrivait aux prieurs d'être malades, qu'on les soigne à l'infirmerie avec les autres frères. Un frère n'a pas le droit d'envoyer à un autre son plat supplémentaire, à l'exception du prieur; on peut le donner seulement à son voisin de droite ou de gauche.
2. Dans chacune de nos maisons, il ne doit avoir que deux endroits où mangent les débiles et les malades, l'un pour la viande, l'autre pour les autres aliments, à moins de nécessité évidente ou de maladie urgente. De même, que les autres frères ne mangent que dans le réfectoire ou dans la maison des hôtes.
VIII. Que tous nos plats soient sans viande dans nos couvents. Mais il est permis à nos frères de manger hors du couvent des plats cuits avec de la viande, pour ne pas être à charge à leurs hôtes. Dans les localités où nous avons un couvent, nos frères, les prieurs comme les autres, ne doivent pas se permettre de manger hors du cloître, si ce n'est avec l'évêque ou dans les maisons religieuses, et ceci rarement. Chaque jour, s'il est possible, les frères ont deux plats cuits; le prieur peut ajouter quelque supplément s'il le juge nécessaire et si l'on en a le moyen. Si quelqu'un voit son voisin manquer d'un aliment commun, il doit le réclamer au ré f ectorier ou au servant. Si quelqu'un de ceux qui servent ou de ceux qui mangent fait une faute dans son service ou dans sa réfection, il fait la venia lorsque les frères se lèvent et regagne sa place au signal du supérieur. Quiconque veut boire hors de l'heure des repas en demande la permission au supérieur et reçoit un socius.
De la collation et de complies.
IX. En temps de jeûne, le sacristain donne à l'heure convenable, le signal de la collation. Lorsque les frères se sont réunis en communauté, le lecteur, sur un signal du prieur, avant de lire, prononce `Jube Domine' et la bénédiction suit : ` Noctem quietam,' etc. Durant la leçon les frères peuvent boire, au signal du prieur, lorsque le lecteur a dit ` Benedicte' et que l'hebdomadaire a donné la bénédiction ` Largitor omnium bonorum ', etc. A la fin de la leçon, le supérieur dit ` Adjutorium nostrum', etc. Alors les frères entrent en silence à l'église. Durant l'autre temps, la leçon d'avant complies se lit à l'église : ' Fratres sobrii estote '. On fait la confession; on dit les complies; le supérieur donne la bénédiction et l'hebdomadaire fait l'aspersion de l'eau bénite. Puis on récite ' Pater noster ' et ' Credo in Deum'. Ce qu'on doit faire également avant prime et avant matines.
X. Nos frères ne doivent, pas dormir sur des sommiers, à moins que d'aventure ils ne puissent obtenir un lit de paille pour dormir, ou quelque chose d'équivalent. Ils dorment avec leur tunique et leurs chausses, la ceinture serrée. Il leur est permis de dormir sur un lit de paille, un sac de laine ou une paillasse.
Des malades et des frères saignés.
XI. 1. Le supérieur doit se garder de négliger les malades. Il faut les traiter en effet de telle sorte qu'ils se rétablissent au plus vite, ainsi que dit notre père Augustin. Certains d'entre eux peuvent manger de la viande, dans la mesure où l'exige la gravité de leur maladie, à l'appréciation du supérieur. 2. Mais si quelqu'un souffre de telle maladie qu'il n'en est guère affaibli ni troublé dans son appétit - enflure, coupure aux membres ou quelque chose de semblable - il ne doit ni coucher sur un sommier, ni rompre les jeûnes accoutumés, ni manger d'autres aliments que ceux du réfectoire; il étudie ou travaille manuellement selon les ordres du supérieur.
XII. La saignée se fait quatre fois l'an. La première en septembre; la seconde après Noël; la troisième après Pâques; la quatrième aux environs de la fête de Jean-Baptiste. Hors de ces saignées nul ne doit se faire saigner, à moins que le prieur, dans sa discrétion, juge pour quelque raison qu'il faille faire autrement. Quand cela peut se faire commodément, que les frères saignés mangent hors du réfectoire, mais en silence, et qu'on leur procure des mets plus agréables si les moyens de la maison le permettent. L'on ne doit pas manger de viande pour raison de saignée.
Des novices.
XIII. Le prieur confie les novices pour leur éducation à un maître attentif, qui les instruit dans la vie régulière et les stimule à l'église; s'efforce de tout son pouvoir à les corriger par la parole ou par le geste partout où ils se montrent négligents; enfin, autant qu'il peut, leur procure le nécessaire, Il peut leur infliger une pénitence ou les proclamer dans leur chapitre propre au sujet de leurs négligences publiques, lorsqu'ils en demandent pardon devant lui.
Il enseigne l'humilité du coeur et du corps et s'efforce d'éduquer sur ce point les novices, selon cette parole : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » [Matth. xi, 29]. Il [leur] apprend à se confesser fréquemment avec sincérité et discernement; à vivre sans propriété, à abandonner [leur] volonté propre, à pratiquer en toutes choses une obéissance volontaire à l'égard de la volonté de [leur] supérieur; il leur apprend comment se conduire en toute sorte de lieu et en toute affaire, comment tenir la place où on les aura mis, comment faire l'inclination à qui leur donne ou leur enlève quelque chose, à qui leur parle bien ou mal; quelle attitude réservée ils doivent garder dans les lieux, en conservant les yeux baissés; quelle prière dire et comment la faire silencieusement pour que le bruit ne gêne pas les autres. A demander pardon en quelque lieu qu'ils reçoivent une réprimande du supérieur, à ne point se permettre de discuter avec qui que ce soit; enfin à obéir en toutes choses à leur maître; à faire attention de bien suivre le compagnon qui marche à leur côté dans la procession sous le cloître; à ne point parler dans les lieux et dans les moments défendus; à dire Benedictus Deus quand on leur donne quelque vêtement en faisant l'inclination profonde; à ne juger profondément personne, mais s'ils voient faire quelque chose qui leur paraisse mal, qu'ils se demandent si cela ne serait pas bon, ou. fait du moins dans une intention bonne; car le jugement de l'homme se laisse souvent égarer. Il leur montre comment faire la venia au chapitre, ou partout où ils recevraient une réprimande; à recevoir fréquemment la discipline; à ne parler d'un absent que pour en dire du bien; à boire à deux mains et assis. Avec quel soin ménager les livres et les vêtements et les autres biens du monastère. Quelle application ils doivent avoir à l'étude, en sorte que de jour et de nuit, à la maison et en voyage, ils soient toujours occupés à lire ou à méditer quelque chose, s'efforçant de retenir par coeur tout ce qui leur est possible. Quelle ferveur ils devront avoir dans la prédication quand le temps en sera venu.
XIV. 1. Les postulants qui viennent à nous sont. conduits au chapitre au temps déterminé par la discrétion du supérieur ou de quelques anciens. A leur arrivée, ils se prosternent au milieu du chapitre. Au supérieur qui leur demande ce qu'ils cherchent, ils répondent ` Dei et vestram misericordiam'. Ils se relèvent sur l'ordre du supérieur qui leur expose la rigueur de l'ordre et leur demande de dire leur volonté. S'ils répondent qu'ils veulent tout observer et renoncer au monde, il dit après le reste ` Dominus qui ccepit ipse perficiat'. Et le couvent répond `Amen'. Ils déposent alors leurs vêtements séculiers et, par la réception de l'habit religieux, sont reçus au chapitre dans notre société. Cependant avant qu'ils ne promettent la stabilité et la vie commune et ne fassent voeu d'obéissance au supérieur et à ses successeurs, on leur assigne un temps de probation .
2. Nul ne doit être reçu sans qu on ne lui demande s'il n'est pas marié, esclave, endetté, lié par une autre profession religieuse, ou souffrant d'une infirmité cachée. S'il est d'une autre famille religieuse, on ne le reçoit pas dans notre ordre, à moins qu'il ne soit accepté par le chapitre provincial ou général. On n'admet pas de cisterciens, sauf permission spéciale du seigneur pape. Que le prieur conventuel ne reçoive personne, ni comme convers ni comme chanoine, sans avoir demandé et obtenu le consentement de tout le chapitre ou tout au moins de sa majorité.
3. Nul n'est reçu avant .18 ans accomplis. 4. En tout couvent trois frères compétents sont élus en commun par le conseil du couvent pour examiner avec soin la conduite et l'instruction des postulants. Ils transmettent au prieur et au chapitre les résultats de l'examen laissant à leur jugement de décider s'ils doivent être reçus.
XV. 1. Nous statuons un temps de probation de 6 mois, ou davantage à l'appréciation du supérieur, pour que le postulant éprouve les austérités de l'ordre et les frères les moeurs du postulant; à moins que tel postulant mûr et de bon jugement veuille renoncer à la susdite probation et s'offre avec instance à faire profession. 2. Les novices ont à se libérer de leurs dettes avant la profession et à déposer ce qui leur reste aux pieds [Act. iv, 35] du prieur pour s'en défaire totalement. 3. Item nul ne peut se voir garantir l'usage de certains livres et n'a le droit de s'indigner contre quiconque les lui enlève ou les reçoit en garde.
XVI. 1. Voici la manière de faire profession. « Moi, fr... je fais profession et je promets à Dieu et à la bienheureuse Marie obéissance, et à toi, N., maître de l'ordre des Prêcheurs, et à tes successeurs, selon la règle du bienheureux Augustin et les institutions de frères de l'ordre des Prêcheurs, que je te serai obéissant ainsi qu'à tes successeurs jusqu'à la mort. » Mais quand on la fait à un autre prieur, quel qu'il soit, il faut la faire de la sorte : « Moi, fr..., je fais profession et je promets à Dieu et à la bienheureuse Marie obéissance, et à toi, N., prieur de tel lieu, qui tiens la place du maître de l'ordre des Prêcheurs et de ses successeurs, selon la règle du bienheureux Augustin et les institutions des frères de l'ordre des Prêcheurs, que je te serai obéissant ainsi qu'à tes successeurs jusqu'à la mort. »
2. Les novices se formeront avec zèle durant leur temps de probation à la psalmodie et à l'office divin. 3. On recevra leur confession avant la profession et on les instruira avec soin de la façon de se confesser et du reste. 4. Les novices n'assistent pas au chapitre et ne couchent pas au dortoir avec les autres frères, quand on peut respecter commodément cette règle. Mais le maître des novices entend leurs coulpes hors du chapitre, forme leur moralité avec autant de soin qu'il peut et les corrige avec charité. 5. Pendant une année, les novices, tant les clercs que les laïcs, ne doivent pas être envoyés en pays lointain, sauf cas de nécessité, ni chargés de quelque office. On n'aliénera pas leurs vêtements et on ne les ordonnera pas avant la profession.
Du silence.
XVII. 1. Nos frères gardent le silence dans le cloître, le dortoir, les cellules, le réfectoire et l'oratoire des frères, sauf peutêtre pour dire quelque chose sans bruit et sans faire une phrase achevée. Ailleurs les frères peuvent parler par permission spéciale.
2. A table cependant, au dedans comme au dehors, les frères gardent toujours le silence, aussi bien les prieurs que les autres, à l'exception du principal d'entre eux, ou d'un autre à qui le principal aurait commis le soin de parler à sa place; et dans ce cas celui-ci doit se taire. Si quelqu'un rompt délibérément le silence ou donne permission de parler, il ne boira que de l'eau durant un dîner en présence de tous, sans dispense possible. Il recevra de même une discipline au chapitre. 3. Les malades couchés cependant sont exemptés de ces prescriptions.
Les malades non couchés gardent le silence depuis le repas de midi jusqu'aux vêpres. De même, également, à partir du signal qu'on donne après les complies. Les frères saignés observent la même règle après le premier jour de la saignée. 4. Voici les pénitences des infractions au silence : pour la première fois, Miserere mei et Pater noster; et aussi pour la seconde fois; pour la troisième on reçoit la discipline; de même aussi pour la quatrième, de même pour la cinquième, pour la sixième. Mais pour la septième, un jour d'abstinence au pain et à l'eau, assis au bas de la table, et ceci au dîner et non pas au souper. On ne compte pas au-delà de sept fois, mais on recommence à compter au début. Tout ce qu'on vient de dire s'entend entre deux chapitres, de telle sorte qu'on recommence à compter les infractions à partir d'un chapitre jusqu'à l'autre. On peut recevoir les disciplines en particulier, ou bien après les complies avec les autres frères. S'il reste quelque chose à recevoir lors du chapitre, c'est là qu'on le reçoit.
XVIII. Si quelqu'un scandalise son frère de quelque façon, il demeurera couché, prosterné à ses pieds, jusqu'à ce que l'autre, apaisé, le relève.
Des vêtements.
XIX. Nos frères portent des vêtements de laine non rasée partout où l'on peut observer cette règle. Quand on ne peut l'observer ils se servent d'étoffes vulgaires. Qu'on observe particulièrement la pauvreté dans les chapes. On ne porte pas d'eff ets de lin directement sur la peau.
Pas même les malades. On doit écarter de nos infirmeries tous les effets de lin.
Et pas plus de trois tuniques avec une peau de mouton, en hiver, ou quatre sans la peau, qu'on porte toujours couverte de la tunique. Nos frères ne doivent pas se servir de pelisses en fourrure, ni de couverture de quelque peau que ce soit. Il suffit que les tuniques descendent jusqu'au cou de pied. La chape doit être plus courte qu'elles, et de même la peau de mouton. Il suffit que nos scapulaires descendent jusqu'à couvrir les genoux. Nous avons des chausses et des chaussons selon qu'il est nécessaire et que nos moyens le permettent. Nous n'avons ni guêtres ni gants.
De la rasure.
XX. La partie supérieure de la rasure ne doit pas être trop réduite, comme il convient à des religieux : il faut qu'entre elle et les oreilles il n'y ait pas plus de trois doigts. La taille se fait à la hauteur du dessus de l'oreille. Rasure et taille se font aux termes suivants : ter à Noël; 20 à mi-temps entre Noël et la Purification; 3e à la Purification; 4° entre la Purification et Pâques; 5e le jour de la cène du Seigneur; 6e entre Pâques et la Pentecôte; 7° à la Pentecôte; 8e entre la Pentecôte et la fête de Pierre et Paul; 9° à cette fête; 10° à la fête de sainte Marie Madeleine; 11e à l'Assomption de sainte Marie; 12e à sa Nativité; 13e à la fête de saint Denys; 14° à la fête de la Toussaint; 15e à la fête du bienheureux André.
Des coulpes.
XXI. Voici les coulpes légères. 1. Ne pas se hâter promptement d'abandonner toute occupation dès que le signal est donné et différer de se préparer à venir à l'église quand il le faut, en bon ordre et d'un pas tranquille, comme il est marqué dans la règle, alors qu'on se trouve dans l'enceinte du monastère ou dans son voisinage. 2. Ne pas accomplir avec une attention soigneuse la lecture ou le chant dont on a la charge. 3. Troubler le chorur en entonnant mal le répons ou l'antienne. 4. Ne pas s'humilier sur-le-champ devant tous quand on a fait une faute au chœur en lisant ou chantant de travers. 5. Omettre de se joindre à la communauté à l'heure où l'on devrait. 6. Y causer quelque désordre ou dérangement. 7. Ne pas venir à table ou à la messe avec les autres. 8. S'absenter de la rasure commune. 9. Causer quelque dérangement au dortoir. 10. S'attarder hors du cloître, quand on en est sorti avec la permission. 11. Laisser tomber par négligence le corporal, les linges qui servent à porter le calice ou à envelopper la patène, l'étole ou le manipule. 12. Ne pas ranger ses vêtements et ses livres au lieu prévu, avec décence et en bon ordre, ou les traiter avec négligence. 13. Briser ou perdre quelque ustensile. 14. Répandre quelque boisson. 15. Laisser manquer par négligence le livre dans lequel on doit lire au réfectoire, au chapitre ou à la collation. 16. Quand on est lecteur désigné pour la table, négliger la bénédiction, dire ou lire quelque chose qui scandalise les frères. 17. Faire un geste répréhensible ou se faire remarquer. 18. Prendre une boisson ou un aliment sans bénédiction.
19. Parler avec des parents ou des messagers qui viennent d'arriver, pour en écouter les nouvelles, à l'insu et sans la permission du supérieur. 20. Dormir au cours, dans les études. 21. Lire des livres interdits. 22. Déranger les professeurs ou les auditeurs. 23. En allant en prédication parler de choses vaines, ou en faire. 24. Rire de façon dissolue et s'efforcer d'exciter le rire chez les autres par des éclats de rire, des jeux, des paroles ou des actes. 25. Erre encore absent au Gloria du premier psaume et ne pas en faire réparation au degré de l'autel.
26. Manquer par négligence le début du chapitre aux vigiles de l'Annonciation et de Noël, où l'on doit rendre grâce et de cceur et de corps au Seigneur Rédempteur, tandis que l'on proclame les commencements de notre rédemption. 27. Lorsque l'on est au chceur, manifester de la légèreté d'esprit en laissant divaguer ses regards et en faisant des mouvements peu religieux et mal à propos, au lieu de s'appliquer à l'office divin. 28. Ne pas prévoir ses leçons pour le moment prescrit. 29. Ne pas exécuter un précepte commun et se permettre de chanter ou de lire autre chose que ce qu'établit le consentement général. 30. Rire au chceur ou faire rire autrui. 31. Ne pas venir au chapitre ou à la collation, être absent du repas commun, 32. Négliger, quoi que ce soit possible, de prendre la bénédiction à l'heure même où l'on arrive de voyage, ou sortir du monastère sans l'avoir demandée, quand il ne s'agit pas d'aller dans le voisinage mais de séjourner au dehors plus d'une nuit. 33. Se permettre de proclamer le même jour celui qui vous a proclamé, comme pour se venger. 34. Faire un jugement téméraire en proclamant quelqu'un. 35. Faire un serment pour nier ou pour affirmer quelque chose comme on a coutume de le faire en parlant. 36. Tenir des propos malpropres, ou dire des futilités, ou, ce qui est plus grave, en avoir l'habitude. 37. Toute négligence qu'on pourrait découvrir à l'égard de leur office chez ceux qu'on a députés à quelqu'un d'entre eux : les prieurs en gardant leur couvent, les maîtres en enseignant, les étudiants en étudiant, les scribes en copiant, les chantres dans leur office, les procureurs en procurant les biens extérieurs, le frère linger en fournissant, en conservant, en réparant les vêtements, le garde-malade en gardant les malades, en subvenant à leurs besoins, en faisant le nécessaire auprès des morts, et tous les autres dans leur office, selon la charge qu'ils ont reçue. 38. Z habitude de laisser errer ses regards sur des spectacles futiles, tandis qu'on va par les chemins et les localités. 39. Prendre pour soi les vêtements et autres objets donnés ou concédés à un frère, sans la permission de ce frère. 40. Etre absent au moment prescrit pour entendre les cours avec les autres. 41. On infligera pour pénitence à ceux qu'on aura proclamés pour ces fautes et qui en demanderont pardon un psaume ou deux, ou une discipline avec psaume, ou davantage encore, selon que le supérieur le croira indiqué.
XXII. C'est un coulpe grave : 1. de se disputer avec autrui en présence des séculiers. 2. D'avoir des querelles entre frères, au-dedans comme au-dehors. 3. Fixer vilainement son regard, quand on arrive dans un lieu où se trouvent des femmes, si du moins on se le permet comme une habitude. 4. Se laisser prendre à dire un mensonge calculé. 5. Avoir l'habitude de ne point respecter le silence. 6. Défendre sa faute, ou celle d'autrui. 7. Semer la discorde entre frères. 8. Se laisser prendre à prononcer par malice des menaces, des malédictions ou des paroles déréglées et peu religieuses contre celui qui vous a proclamé ou contre toute autre personne. 9. Dire une injure à quelqu'un des frères. 10. Reprocher une faute passée à un frère qui l a réparée. 11. Etre convaincu de médisance et de diffamation. 12. Vomir par malice des méchancetés contre les pères et les frères dans leur propre maison, sans qu'on puisse les prouver par le témoignage de ses frères. 13. Aller à cheval sans permission ni nécessité grave, ou manger de la viande, ou parler seul avec une femme pour autre chose que la confession, l'utilité ou l'honnêteté, ou rompre sans cause ni permission les jeûnes coutumiers. 14. Pour toutes ces coulpes et pour d'autres semblables, on donne pour pénitence à ceux qui en demandent pardon sans être proclamés trois corrections au chapitre et trois jours au pain et à l'eau. S'il y a proclamation, on ajoutera une correction et un jour de pénitence. Du reste on infligera des psaumes et des réparations selon la qualité des coulpes, à la discrétion du recteur. 15. Sont dignes de la même peine ceux qui, envoyés en mission, se permettent de revenir sans la permission du prieur, ou s'attardent au-delà du terme qu'on leur a fixé. 16. Si quelqu'un murmure sur la nourriture, le vêtement ou tout autre chose, il supportera la même punition et sera privé pendant 40 jours du genre de nourriture, de boisson ou de vêtement pour lequel il a murmuré.
XXIII. C'est une coulpe plus grave : 1. de s'établir en état de désobéissance à l'égard de son supérieur, par contumace ou par rébellion manifeste, ou d'oser s'opposer effrontément à lui au-dedans comme au-dehors; 2. de donner des coups; 3. de commettre un crime capital. 4. Si quelqu'un est proclamé et convaincu, qu'il se lève spontanément, demande pardon et dévoile en gémissant la monstruosité de son forfait. Puis, s'étant mis à nu pour recevoir une condamnation digne de ses démérites, qu'il soit battu autant que le supérieur décide qu'il le soit. Puis on lui fera précepte de s'établir dans l'état de pénitence dû aux coulpes plus graves. C'est-à-dire, qu'il sera le dernier de tous dans la communauté partout où sont les frères, car celui qui n'a pas craint de devenir membre du diable en commettant sa faute doit être banni pour un temps de la société des brebis du Seigneur afin qu'il se repente. Au réfectoire également, il ne s'assiéra pas avec les autres à la table commune, mais il mangera au milieu du réfectoire, sur une table nue, et on lui fournira à part un pain plus grossier et comme boisson de l'eau, à moins que le supérieur ne lui destine quelque supplément. Les restes de son repas ne seront pas mélangés à ceux des autres, pour qu'il se rende compte qu'il est si complètement banni de la société des hommes qu'il est privé aussi de celle des anges, s'il n'y revient par la pénitence. Il viendra devant la porte de l'église aux heures canoniales et aux grâces après le repas, tandis que les frères passeront il restera prosterné sur le sol à l'entrée comme à la sortie. Nul n'osera se joindre à lui, ni lui faire dire quelque chose. Le supérieur cependant, pour éviter qu'il ne tombe dans le désespoir, enverra près de lui des anciens pour qu'ils l'excitent à la pénitence, le poussent à la patience, le réchauffent par la compassion, l'exhortent à la satisfaction, l'aident par leur intercession s'ils aperçoivent en lui l'humilité du cceur. Tout le couvent les aidera par la prière. Le supérieur de son côté ne refusera pas d'exercer envers lui la miséricorde. Si cela semble nécessaire, il viendra de nouveau au pied de chacun recevoir une correction, devant le supérieur d'abord, puis devant chacun de ceux qui sont assis de part et d'autre. Aussi longtemps que le coupable demeurera en pénitence, il ne communiera pas et ne viendra pas recevoir le baiser de paix. S'il est prédicateur, il n'exercera pas le ministère de la prédication. On ne lui assignera aucun office à l'église, on ne lui confiera aucune obédience tant qu'il n'aura pas totalement satisfait. S'il est prêtre, ou diacre, il ne remplira plus cet office, à moins que, dans la suite, il ne manifeste une conduite vraiment religieuse.
5. On infligera la même pénitence à qui accepterait un objet qu'on n'a pas le droit d'accepter; 6. ou s'approprierait un objet qu'on lui a confié, acte que le bienheureux Augustin a décidé qu'on devait condamner comme un vol. 7. De même à celui qui tomberait dans le péché charnel, faute qui doit être, à notre jugement, plus gravement punie que les autres. 8. Si quelque frère commet une telle faute à l'extérieur du monastère, le frère qui l'accompagne s'efforcera d'en avertir au plus vite le supérieur afin qu'il le corrige. Après correction, le coupable ne retournera plus désormais au lieu où il a commis cette faute, à moins que sa conduite ultérieure ne soit si religieuse que le chapitre, général ou provincial, estime qu'il y peut retourner. Si le péché est demeuré occulte, après une enquête secrète, on lui fera faire pénitence selon le temps et la personne. 9. Si quelque frère pèche et veut se confesser en secret à un frère qui l'a appris d'ailleurs, celui-ci ne recevra la confession qu'à la condition de pouvoir proclamer le coupable quand le moment sera venu. Ceux qui se dressent ouvertement contre le prieur ou leurs supérieurs, par conspiration, conjuration, ou accord de malice, feront la pénitence susdite, tiendront jusqu'à la fin de leur vie le dernier rang dans leur catégorie, n'auront voix au chapitre que pour s'accuser dans les proclamations et ne pourront se voir confier aucune obédience, 10. Mais si quelques frères inspirés par la vérité et non par la malice apercevaient en leur prélat quelque chose qu'on ne peut ni ne doit tolérer, qu'ils l'avertissent d'abord entre eux en toute humilité et charité, pour sa correction. S'il néglige ou méprise de se corriger après de fréquentes admonitions, on fera connaître ouvertement l'affaire au prieur provincial, ou aux visiteurs lorsqu'